- La responsabilité civile de l’exploitant nucléaire en France
- L’objectif de la Convention de Paris et de la Convention Complémentaire de Bruxelles :
- Caractéristiques de la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire
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La responsabilité civile de l’exploitant nucléaire en France
Comme l’accident de Tchernobyl l’a montré, "les effets et les répercussions d’un accident nucléaire ne s’arrêtent pas aux frontières politiques ou géographiques", il est donc "vivement souhaitable que les personnes soient protégées aussi bien d’un côté de la frontière que de l’autre" (cf. exposé des motifs de la convention de Paris § 3.).
Bien que le risque d’un accident nucléaire soit faible en raison du niveau élevé de sécurité de l’industrie nucléaire, la spécificité et l’ampleur potentielle des dommages pouvant résulter d’un accident nucléaire ont conduit un certain nombre de pays de l’Europe occidentale à élaborer des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire auxquelles la France adhère.
Les textes fondateurs sont la Convention sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 et la Convention complémentaire à la Convention de Paris sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire du 31 janvier 1963 (Convention complémentaire de Bruxelles).
Ces conventions internationales instaurent un régime spécial de responsabilité civile qui s’applique à l’exploitation d’installations nucléaires. Par ailleurs, cette exploitation génère un nombre important de transports de substances nucléaires, ces transports sont soumis à ce même régime spécial de responsabilité.
- Promouvoir l’élaboration et l’harmonisation des législations intéressant l’énergie nucléaire dans les pays d’Europe occidentale en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l’assurance des risques atomiques.
- Eviter d’entraver le développement de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
- Assurer une répartition adéquate et équitable aux personnes victimes de dommages causés par des accidents nucléaires.
- Permettre une collaboration internationale entre les pools nationaux d’assurance pour la couverture de la responsabilité de l’exploitant nucléaire.
- Responsabilité objective c'est-à-dire indépendante de toute faute de l’exploitant nucléaire afin d’éviter aux victimes d’avoir à établir la preuve de la faute.
- Responsabilité exclusive de l’exploitant : la responsabilité civile est canalisée sur l’exploitant de l’installation nucléaire où s’est produit l’accident. De même, en cours de transport, c’est l’exploitant nucléaire responsable au sens de la Convention de Paris du transport de substances nucléaires qui répond des préjudices causés au cours d’un transport.
Concrètement seule la responsabilité de l’exploitant nucléaire peut être recherchée par la victime et le recours contre l’auteur du dommage autre que l’exploitant nucléaire est très limité.
Le but est de simplifier le recours des victimes qui n’ont pas à multiplier les procédures contre le constructeur, le fournisseur ou des sous-traitants. Par ailleurs, ce système permet d’éviter d’assécher les capacités financières car celles-ci sont regroupées sur l'exploitant nucléaire seul responsable.
- Limitation de cette responsabilité en montant et en durée : la responsabilité de l’exploitant nucléaire est limitée par un plafond d’indemnisation. Un montant différent est prévu pour les installations nucléaires et le transport de substances radioactives. En outre, pour les installations nucléaires dites "à risques réduits", le législateur français a abaissé le montant de la responsabilité.
Par ailleurs, les actions en réparation doivent être intentées au titre de la Convention de Paris dans un délai de 10 ans à compter de la survenance de l’accident nucléaire.
- Obligation pour l’exploitant de couvrir cette responsabilité par une assurance ou toute autre garantie financière : l’exploitant nucléaire doit avoir une assurance ou une autre forme de garantie financière d’un montant équivalent à sa responsabilité.
- Unicité de juridiction : ce sont les tribunaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident est survenu qui sont compétents pour connaître les actions en réparations introduites en vertu des conventions.

