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La responsabilité civile de l’exploitant nucléaire en France

Comme l’accident de Tchernobyl l’a montré, "les effets et les répercussions d’un accident nucléaire ne s’arrêtent pas aux frontières politiques ou géographiques", il est donc "vivement souhaitable que les personnes soient protégées aussi bien d’un côté de la frontière que de l’autre" (cf. exposé des motifs de la convention de Paris § 3.).

Bien que le risque d’un accident nucléaire soit faible en raison du niveau élevé de sécurité de l’industrie nucléaire, la spécificité et l’ampleur potentielle des dommages pouvant résulter d’un accident nucléaire ont conduit un certain nombre de pays de l’Europe occidentale à élaborer des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire auxquelles la France adhère.

Les textes fondateurs sont la Convention sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 et la Convention complémentaire à la Convention de Paris sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire du 31 janvier 1963 (Convention complémentaire de Bruxelles).

Ces conventions internationales instaurent un régime spécial de responsabilité civile qui s’applique à l’exploitation d’installations nucléaires. Par ailleurs, cette exploitation génère un nombre important de transports de substances nucléaires, ces transports sont soumis à ce même régime spécial de responsabilité.

 L’objectif de la Convention de Paris et de la Convention Complémentaire de Bruxelles :
Caractéristiques de la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire
Ces dispositions sont aujourd'hui transposées dans l'ordre juridique interne par la Loi n°68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée par la Loi n°90-488 du 16 juin 1990 et codifiée par l'ordonnance n° 2012-6 du 05 janvier 2012 modifiant les livres I et V du code de l'environnement