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Les textes légaux sur la responsabilité civile de l'exploitant nucléaire figurent au chapitre 4 (Textes légaux).

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La responsabilité civile de l’exploitant nucléaire en France

Comme l’accident de Tchernobyl l’a montré, "les effets et les répercussions d’un accident nucléaire ne s’arrêtent pas aux frontières politiques ou géographiques", il est donc "vivement souhaitable que les personnes soient protégées aussi bien d’un côté de la frontière que de l’autre" (cf. exposé des motifs de la convention de Paris § 3.).

Bien que le risque d’un accident nucléaire soit faible en raison du niveau élevé de sécurité de l’industrie nucléaire, la spécificité et l’ampleur potentielle des dommages pouvant résulter d’un accident nucléaire ont conduit un certain nombre de pays de l’Europe occidentale à élaborer des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire auxquelles la France adhère.

Les textes fondateurs sont la Convention sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 et la Convention complémentaire à la Convention de Paris sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l’Energie Nucléaire du 31 janvier 1963 (Convention complémentaire de Bruxelles).

La convention de Paris s'applique aux accidents nucléaires survenus dans une installation nucléaire ou au cours de transports de substances nucléaires, à destination ou en provenance de telles installations; l'exploitation d'une installation générant en effet un nombre important de transports.

La convention complémentaire de Bruxelles est relative à l'indemnisation complémentaire des victimes par des fonds publics et intervient au delà du montant de la responsabilité de la convention de Paris.

Ces conventions instaurent un régime spécial de responsabilité civile. 

 L’objectif de la Convention de Paris et de la Convention Complémentaire de Bruxelles :

    
Caractéristiques de la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire (convention de Paris)

La législation française a complété ces conventions internationales pour les mesures qui, en vertu de ces conventions, sont laissées à la libre initiative des Etats. A cet égard, il faut donc se référer aux articles L.597-1 et suivants du code de l'environnement.